La servitude d’utilité publique de tréfonds : une alternative à l’expropriation pour les projets d’infrastructures de transports publics souterrains

Les projets de réseaux de transports publics (métro, trains, tramways…) induisent souvent l’expropriation de propriétés privées en surface (maisons, terrains, commerces…) mais aussi en tréfonds, c’est-à-dire uniquement dans le sous-sol de propriétés privées (y compris sous des bâtiments) lorsque les infrastructures sont exclusivement souterraines. avocat expropriation

Cependant, pour les infrastructures de transports publics souterrains, il existe un outil juridique plus simple que l’expropriation : la servitude d’utilité publique de tréfonds. avocat spécialiste

Définie par les articles L.2113-1 à L.2113-5 du code des transports, cette servitude d'utilité publique de tréfonds confère au maître d’ouvrage public le droit d'occuper le sous-sol de propriétés privées pour y réaliser les infrastructures nécessaires aux transports publics souterrains (métro, train…). Corrélativement, elle impose aux propriétaires privés concernés de s'abstenir de nuire au bon fonctionnement, à l'entretien et à la conservation de l'ouvrage.

La loi fixe cependant une condition restrictive : « La servitude en tréfonds ne peut être établie qu'à partir de quinze mètres au-dessous du point le plus bas du terrain naturel, sous réserve du caractère supportable de la gêne occasionnée. » (article L.2113-1 al 3 du code des transports).

Cette servitude d'utilité publique peut être instaurée suivant une procédure bien plus allégée que la procédure d'expropriation (modalités de réalisation de l'enquête parcellaire, conditions d'information des propriétaires concernés, indemnisation et droit de délaissement), mais en se référant à certaines dispositions du code de l'expropriation pour cause d’utilité publique : expropriation avocat

- Comme en matière d'expropriation, la procédure prévoit une enquête parcellaire préalable à l'établissement de la servitude de tréfonds.

Dans le cadre de la servitude de tréfonds, le dossier d'enquête parcellaire doit contenir un plan permettant de localiser les tréfonds visés par la servitude demandée, et comprend une notice explicative exposant les motifs rendant nécessaire la servitude (article 1er du décret n°2015-1572 du 2 décembre 2015).

C'est sur la base de cette notice explicative que les propriétaires concernés pourront présenter leurs observations.

- Ensuite, la servitude d’utilité publique est établie par un arrêté préfectoral qui désigne les propriétés ainsi que les propriétaires (et titulaires de droits réels) affectés par cette servitude (article 2 du décret du 2 décembre 2015).

L'entité bénéficiaire de la servitude doit notifier l'arrêté préfectoral à chaque propriétaire concerné. C'est à compter de cette notification aux propriétaires que la servitude de tréfonds prend effet (article 2 du décret précité). Grand Paris Express

► La servitude en tréfonds ouvre droit au profit des propriétaires concernés à une indemnité compensatrice du préjudice causé

- Bien entendu, les propriétaires et les titulaires de droits réels (locataires..) concernés par la servitude de tréfonds peuvent demander au bénéficiaire de cette servitude une indemnité compensatrice du préjudice direct et certain qui en résulte (article L.2113-3 du code des transports).

Précisément, les propriétaires touchés par la servitude disposent d'un délai de 6 mois, à compter de la notification, pour demander l'indemnisation de leur préjudice (article 3 du décret n°2015-1572).

L’entité bénéficiaire de la servitude a alors 4 mois pour trouver un accord amiable (article 3 du décret n°2015-1572).

Passé ce délai, l'indemnisation sera fixée par le juge de l'expropriation, en application du code de l'expropriation.

- Enfin, le propriétaire (ou le titulaire de droits réels) qui estime que la servitude fait obstacle à l'utilisation normale de son bien peut demander au bénéficiaire de la servitude d'acquérir son bien ou ses droits. expropriation Grand Paris

Cette demande de délaissement peut être effectuée dans les 10 ans suivant l'établissement de la servitude (article L 2113-4 du code des transports).

Un refus ou un désaccord sur le prix peut mener le propriétaire concerné à saisir le juge de l'expropriation (article 4 du décret du 2 décembre 2015).

Pour les expropriations du Grand Paris Express, Maître Gilles CAILLET avocat défend les propriétaires et commerçants expropriés.