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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
Dans son arrêt du 16 mars 2022 (Cour de cassation, 3e ch civ, 16 mars 2022, pourvoi n°21-10032), la cour de cassation rappelle que la renonciation par les occupants expropriés à leur droit au relogement ne se présume pas. Elle rappelle ainsi le caractère fondamental de ce droit au relogement et l’importance pour l’autorité expropriante de respecter ce droit au cours de la procédure d’expropriation.
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Pour préparer son opération d’expropriation, l’autorité expropriante prend souvent l’initiative d’un premier contact avec les personnes visées par l’opération d’expropriation, sous la forme d’un porte-à-porte, d’un rendez-vous « programmé » ou d’un appel téléphonique. Une telle démarche impromptue de l’expropriant présente des risques pour l’exproprié et doit sonner comme une alerte.
Par son arrêt du 3 mai 2018, la cour de cassation annule un arrêt de cour d’appel qui n’avait pas analysé les observations des expropriés contestant un acte de vente retenu comme terme de comparaison pour fixer l’indemnité d’expropriation et qui proposaient un terme de comparaison plus approprié.
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La cour de cassation contrôle que l’ordonnance d’expropriation désigne clairement le bénéficiaire de l’expropriation. A défaut, elle annule l'ordonnance d’expropriation qui désigne cumulativement deux bénéficiaires de l’expropriation d’un terrain : un département et une commune (cour de cassation, 3e ch civ, 4 mai 2016, pourvoi n°15-16086).