Selon la cour de cassation, une autorité expropriante ne peut pas imposer au propriétaire exproprié de renoncer, à l’avance, à son droit de rétrocession, lorsque les biens expropriés n'ont finalement pas été affectés à l’opération déclarée d'utilité publique (cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 janvier 2022, n°20-19.351).
Devant les juridictions chargées de fixer les indemnités d’expropriation, le commissaire du gouvernement est soumis aux mêmes règles de procédure que l’expropriant et l’exproprié. Ainsi, en appel, le commissaire du gouvernement doit, lui aussi, déposer ses conclusions et pièces devant la cour d’appel dans les trois mois de la réception par lui des conclusions de l’appelant, sous peine que ses conclusions et pièces soient déclarées irrecevables (article R 311-26 du code de l’expropriation ; cour de cassation, 3e ch civ, 5 janvier 2022, pourvoi n°20-17.157).
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Gilles CAILLET - Hélians Avocats
Est nulle la clause de l’acte notarié qui fait renoncer à l’avance les expropriés à leur droit de rétrocession pour le cas où le bien exproprié ne serait finalement pas affecté au projet déclaré d’utilité publique (cour d’appel de Saint-Denis de la Réunion, 19 mai 2020, RG n°18/01720).