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La renonciation par l’occupant exproprié à son droit au relogement doit être claire et non équivoque

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Dans son arrêt du 16 mars 2022 (Cour de cassation, 3e ch civ, 16 mars 2022, pourvoi n°21-10032), la cour de cassation rappelle que la renonciation par les occupants expropriés à leur droit au relogement ne se présume pas. Elle rappelle ainsi le caractère fondamental de ce droit au relogement et l’importance pour l’autorité expropriante de respecter ce droit au cours de la procédure d’expropriation.

Irrecevabilité du recours contre la délibération approuvant le principe de l’expropriation d’un terrain mais renvoyant à une autre délibération pour engager la procédure d’expropriation

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Un propriétaire est irrecevable à contester la délibération du conseil municipal qui ne fait qu’approuver le principe de l’expropriation de son terrain. En effet, cette délibération n’est pas le premier acte d'engagement de la procédure d'expropriation et donc c'est un acte préparatoire ne faisant pas grief (CAA de Versailles, 11 février 2022, 20VE00512).

La cour de cassation confirme qu’un expropriant ne peut, à l’avance, faire renoncer le propriétaire exproprié à son droit de rétrocession

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Selon la cour de cassation, une autorité expropriante ne peut pas imposer au propriétaire exproprié de renoncer, à l’avance, à son droit de rétrocession, lorsque les biens expropriés n'ont finalement pas été affectés à l’opération déclarée d'utilité publique (cour de cassation, 3ème chambre civile, 19 janvier 2022, n°20-19.351).

Devant le juge de l'expropriation et la cour d'appel, le commissaire du gouvernement est soumis aux mêmes règles de procédure que l’expropriant et l’exproprié

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Devant les juridictions chargées de fixer les indemnités d’expropriation, le commissaire du gouvernement est soumis aux mêmes règles de procédure que l’expropriant et l’exproprié. Ainsi, en appel, le commissaire du gouvernement doit, lui aussi, déposer ses conclusions et pièces devant la cour d’appel dans les trois mois de la réception par lui des conclusions de l’appelant, sous peine que ses conclusions et pièces soient déclarées irrecevables (article R 311-26 du code de l’expropriation ; cour de cassation, 3e ch civ, 5 janvier 2022, pourvoi n°20-17.157).

Un notaire n’a pas compétence pour représenter les expropriés devant le juge de l’expropriation

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Pour se défendre dans le débat pour la fixation des indemnités d’expropriation, les propriétaires expropriés ne peuvent pas être représentés par leur notaire. Le juge de l’expropriation est donc contraint d’écarter les observations qui lui ont été envoyées par le notaire des expropriés sur la valeur vénale de l’immeuble exproprié (Juge de l’expropriation de l’Essonne, 24 février 2020, inédit).