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Faute pour l’expropriant d’avoir notifié individuellement à l’un des propriétaires indivisaires l’avis d’ouverture d’enquête publique, l’arrêté de cessibilité du préfet est annulé car cela l'a privé d'une garantie essentielle (TA de la Réunion, 24 avril 2026, n°2200913).
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Par arrêt du 9 avril 2026, la cour de cassation rappelle que le juge de l’expropriation est fondé à refuser de prononcer le transfert de propriété au profit de l’expropriant, si l’arrêté de déclaration d’utilité publique est devenu caduc, au moment où il se prononce (Cour de cassation, 3e ch civ, 9 avril 2026, pourvoi n°24-17.155).
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Lorsqu’il est saisi d’une demande de transfert de propriété, le juge de l’expropriation doit non seulement contrôler que le dossier est complet au regard des articles R 221-1 et suivants du code de l’expropriation, mais aussi vérifier que le fonctionnaire de la préfecture qui a signé la demande agit bien sur la base d’une délégation du préfet (cour de cassation 3e ch civ, 22 janvier 2026, 24-13.284).
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Lorsqu'il conteste devant le juge administratif l'arrêté de cessibilité visant ses parcelles, un propriétaire peut utilement se prévaloir de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (exception d'illégalité). C'est ce que retient un jugement du tribunal administratif de Rouen qui annule l'arrêté de cessibilité au motif de l'illégalité de la déclaration d'utilité publique (vice de procédure tiré d'un dossier d'enquête publique incomplet) (tribunal administratif de Rouen, 30 octobre 2025, n°2400112).
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Lorsque l’immeuble exproprié est un logement, l’expropriant ne peut pas se contenter d’indemniser l’occupant exproprié, il doit aussi lui proposer un relogement. S'il ne respecte pas cette obligation, l'expropriant peut être condamné sous astreinte à présenter à l'occupant exproprié deux offres de logement dans le parc social (cour d’appel de Versailles, 18 novembre 2025).
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Le droit de l'expropriation a son vocabulaire précis et en informer les expropriés est important pour leur permettre de comprendre les enjeux de la procédure. Voici les définitions simplifiées de l'indemnité principale, de l'indemnité de remploi et des indemnités accessoires qui peuvent s'appliquer à la situation d'une personne expropriée de sa propriété immobilière.
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Un jugement du juge de l’expropriation du Nord rappelle qu’une simple évaluation de l’immeuble exproprié par une agence immobilière n’est pas probante devant le juge de l’expropriation pour la fixation de la valeur vénale du bien exproprié (Juge de l’expropriation du Nord, 27 juin 2025, RG 25/00012).
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La cour administrative d'appel de Marseille annule un arrêté de déclaration d'utilité publique pour vice de procédure au motif que l'expropriant n'a pas demandé l'avis du directeur départemental des finances publiques (Domaines) pour établir l'appréciation sommaire des acquisitions à réaliser (cour administrative d'appel de Marseille, 19 novembre 2024, 23MA1321)
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Un jugement du juge de l’expropriation de la Gironde (juge de l’expropriation de la Gironde, 25 janvier 2024, RG n°22/00068) rappelle que l’expropriant ne peut se contenter d’envoyer des recommandés à l’exproprié, s’ils sont retournés avec la mention « inconnu à cette adresse ». Il doit donc faire notifier par un commissaire de justice (ex-huissier) ses actes de procédure (offre d’indemnités d’expropriation, saisine du juge de l’expropriation, ordonnance du juge fixant la visite des lieux) à l’exproprié. A défaut, le juge de l’expropriation doit déclarer irrecevable la procédure de fixation des indemnités d’expropriation.
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Un arrêt de la cour d’appel de Poitiers annule la procédure en fixation des indemnités d’expropriation parce que l’expropriant n’a pas loyalement informé l’exproprié des modalités selon lesquels il devait se défendre (obligation d’être représenté par un avocat) (cour d’appel de Poitiers, 7 mai 2024, RG n°23/00001).